Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 1111‑12‑12 . – I. – Aucun professionnel de santé n’est tenu de concourir directement ou indirectement à la mise en œuvre d’une aide à mourir.
« Le professionnel de santé peut faire valoir sa clause de conscience à tout moment de la procédure pour refuser d’y participer.
« La clause de conscience permet notamment au professionnel de santé de refuser de répondre à la demande d’avis requis en application de l’article L 1111‑12‑4.
« La clause de conscience permet également à un pharmacien de refuser de participer à la préparation ou la délivrance de la substance létale. »
« L'amendement a pour objet de s'assurer que tout professionnel de santé puisse à tout moment de la procédure faire valoir sa clause de conscience qu'il s'agisse d'un concours direct ou indirect à "l'aide à mourir". »
« A partir du moment où l'acte ou avis du professionnel est nécessaire selon la procédure prescrite par le présent projet de loi à l'administration finale de la substance létale, le professionnel de santé partage la responsabilité morale de la mort d'autrui pouvant heurter sa conscience. »
« Il est intellectuellement impossible de nier une telle responsabilité alors même que sous l'empire de l'actuelle législation, le professionnel de santé qui participerait même indirectement à l'administration finale d'une substance létale serait pénalement responsable et encourrait trente ans de réclusion criminelle. »
« Il en va en particulier ainsi pour les pharmaciens qui prépareraient ou délivreraient la substance létale. Pourtant, ces derniers ont été volontairement et explicitement exclus par l'actuelle rédaction du présent alinéa 4 du bénéfice de la clause de conscience. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.