I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , y compris lorsque la manifestation de recourir à l’aide à mourir est exprimée dans les directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 19 de la présente loi n’est pas applicable lorsque la manifestation de la volonté de recourir à l’aide à mourir est exprimée par l’intermédiaire de directives anticipées. »
« Les conditions d'accès à l'aide à mourir sont définies dans l'article 6 du projet de loi. Dans l'état actuel du texte, le dispositif ne peut être mis en oeuvre dans le cas où la personne serait privée de sa conscience de manière irréversible. »
« Cet amendement vise à prendre en compte les directives anticipées incluant ce choix individuel d'un accompagnement pour une aide à mourir, afin de respecter la volonté du malade, l'objectif de ces directives étant justement d'exprimer clairement son choix en cas d'incapacité future liée à la maladie. »
« Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l'article 19 ne s'applique pas lorsque la volonté d'aide à mourir est exprimée par l'intermédiaire de directives anticipées. L'intention n'est toutefois pas d'exclure la prise en charge du droit à l'aide à mourir dans ces situations, il est donc demandé au Gouvernement de lever le gage. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 7 juin 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.