Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au cinquième alinéa de l’article L. 181‑9, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « , dans un délai d’un mois après son dépôt, » et sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de complément jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. » ; ».
« Le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude des demandes d’autorisation environnementale dans une logique d’accélération et afin d’être en conformité avec les exigences communautaires de la future directive RED III. »
« L’article 2 du projet de loi dans sa rédaction actuelle prévoit en effet de paralléliser phase d’examen et de consultation et dispose explicitement que la durée de la phase de consultation est portée à 3 mois. L’étude d’impact du projet de loi précise qu’en parallélisant le début de la phase d’examen (instruction des services, avis de l’autorité environnementale...) et la consultation du public, le projet de loi a pour objectif de ramener le délai théorique de l’ensemble de la phase d’examen et de consultation à 3 mois, sans que cela ne soit explicitement inscrit dans l’article 2. »
« Dans une logique d’accélération de tous les projets soumis à autorisation environnementale, projets d’EnR comme d’industries vertes, et pour éviter tout ralentissement de la phase d’examen, il convient d’encadrer la phase d’examen de la complétude des demandes d’autorisations environnementales. L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite en effet un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets. »
« La mise en place d’une telle mesure d’encadrement permettrait ainsi d’être parfaitement en cohérence avec la future directive RED III qui prévoit d’encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale. »
« Par ailleurs, le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale : « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette »
« étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ». »
« En effet, dans le cadre de la procédure d’instruction des projets, ce sont essentiellement et surtout les demandes de compléments qui font perdre beaucoup de temps. Encadrer le délai à 1 mois pour effectuer ladite demande et limiter à une seule demande pourrait donc être très favorable et diminuer les temps globaux d’instruction. »
« Il est également à noter que la phase de complétude des dossiers est déjà encadrée pour les procédures d’urbanisme des projets soumis à permis de construire, alors qu’un vide juridique subsiste pour les projets sous autorisation environnementale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.