L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par l’alinéa suivant :
« La profession d’infirmier ou d’infirmière proscrit tout geste létal et toute aide active à donner la mort, visant à provoquer le décès d’un patient, que celle-ci soit voulue par le corps médical, par le patient lui-même ou par la personne de confiance choisie par le patient. »
« L’interdiction de tuer qui vaut pour les médecins doit valoir pour toutes les professions de santé : par conséquent, les aides-soignants et autres auxiliaires médicaux sont également concernés par cette interdiction fondamentale constitutive de la déontologie de ces professions. »
« Or il s’avère que dans les pays où l’euthanasie a été légalisée, les médecins délèguent souvent l’exécution de l’acte létal aux auxiliaires médicaux, et en particulier aux infirmières : en Belgique, environ 15 % des actes létaux sont effectués par des infirmières. »
« Il est donc important d’inscrire dans la loi, et ce de manière explicite, ce qu’implique l’obligation fondamentale de soin qui fonde l’ensemble des professions de santé : cette obligation de soins implique la prohibition absolue de tout acte létal de la part de ces professions. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.