À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« choix »,
insérer les mots :
« , dont sa personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, ».
« L’article 3 de ce projet de loi prévoit la création d’un plan personnalisé d’accompagnement pour les patients atteints d’une affection grave. Ce dispositif vise à prévoir un temps d’échange avec le patient et la mise en place d’un plan qui seront dédiés à l’anticipation, à la coordination et au suivi de la prise en charge de ses besoins et de ceux de son entourage. L’alinéa 2 précise que le patient pourra être assisté des personnes de son choix au cours des échanges qu’il aura avec le médecin ou le professionnel de santé de l’équipe de soins. »
« Cet amendement vise à préciser que parmi ces « personnes de son choix » peut figurer sa personne de confiance s’il en a désigné une. »
« En effet, cette possibilité est encore assez méconnue des Français alors que, conformément à l’article L.1111-6 du code de la santé publique, toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut l’accompagner dans ses démarches et assister à ses entretiens médicaux. »
« Il est d’autant plus utile de désigner une personne de confiance et de l’inviter à assister aux échanges suivant l’annonce d’une affection grave lorsque cette dernière peut potentiellement altérer la capacité du patient à recevoir une information ou à exprimer sa volonté. »
« L’objectif de cet amendement de précision est donc d’inciter les patients à se faire assister de leur personne de confiance lors des échanges visant l’élaboration d’un plan personnalisé d’accompagnement et d’inciter les professionnels de santé à rappeler ce droit à leur patient. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 mai 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.