L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :
« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;
« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;
« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »
« L'objet de cet amendement est d'étendre la distance séparant les élevages soumis à autorisation ICPE des habitations, considérant les pollutions causées par ces élevages très spécifiques qui dégradent la santé et la qualité de vie des habitants. »
« Pour rappel, les ICPE en bovins, porcins et volailles qui sont soumises à autorisation correspondent aujourd’hui aux installations qui dépassent les seuils suivants : »
« → Plus de 750 emplacements pour les truies »
« → Plus de 2000 emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 kg) »
« → Plus de 40 000 emplacements pour les volailles »
« → Plus de 400 vaches laitières. »
« → Plus de 800 animaux pour les élevages de veaux de boucherie et/ou bovins à l’engraissement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.