Après la référence :
« L. 254‑1 »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 31 :
« est une recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d’utilisation. »
« Le présent amendement vise à restaurer un cadre équilibré en sécurisant la transmission d’informations techniques, nécessaires à l’accompagnement des agriculteurs, sans pour autant remettre en cause l’interdiction du conseil lié à la vente. »
« L’article 6 de la directive 2009/128/CE impose aux producteurs de produits phytopharmaceutiques une obligation claire quant au produit : fournir des informations indispensables sur son usage (conditions d’emploi, risques pour la santé et l’environnement, mesures de sécurité). Ces données ne relèvent pas du conseil, mais bien d’une obligation réglementaire. »
« Or, la définition actuelle du « conseil » retenue dans la proposition de loi ne tient pas compte de cette obligation d’information, et entretient une confusion entre conseil prescriptif et information réglementaire, privant les agriculteurs des données indispensables à une utilisation responsable et sécurisée des produits. »
« Pour garantir un cadre juridique clair et sécurisé, il est souhaitable de préciser la définition du « conseil » afin d’éviter des effets de bord indésirables, qui pourraient priver les agriculteurs d’un accès à l’expertise technique nécessaire à une agriculture raisonnée et performante. »
« L’amendement proposé vise donc à clarifier que le « conseil » se définit comme une recommandation individualisée portant sur le choix d’une substance active ou d’un produit spécifique, précisant sa cible, les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions précises d’utilisation. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.