Rejeté
Amendement n°AS18 · article 2 · déposé le 3 juin 2026
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La personne de confiance, un parent, un proche ou le médecin traitant s’assure que la personne ne se trouve pas en état de faiblesse ou d’ignorance. »
« Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.