I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après la première phrase de l’article L. 2131‑11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. » »
II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l’organe délibérant. »
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 5.
« Le présent amendement complète l’article 18 bis de la proposition de loi afin de lever toute ambiguïté sur une éventuelle obligation de sortie de salle en cas de déport d’un élu. »
« Ainsi, il est explicitement précisé qu’un membre d’une assemblée délibérante intéressé à l’affaire ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération en raison de sa seule présence à la réunion de l’organe délibérant. »
« Cet ajout est opéré à l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), applicable au bloc communal, ainsi qu’aux nouveaux articles L. 3132-5 et L. 4142-5 du CGCT, introduits par la proposition de loi et applicables aux conseillers régionaux et départementaux. »
« L’objectif poursuivi est de clarifier le droit applicable et de simplifier le fonctionnement des assemblées délibérantes en réduisant les contraintes afférentes aux déports des élus. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 18 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.