Après l’article 16‑8‑1 du code civil, il est inséré un article 16‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. 16‑8‑2. – Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication à la personne née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les conditions prévues à l’article 16‑10‑1, d’informations concernant ses ascendants. Il ne fait pas non plus obstacle à la communication au tiers donneur ayant procédé à un test génétique à visée généalogique, dans les mêmes conditions, d’informations concernant ses descendants. »
« L’amendement précise que le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à la communication d’information concernant l’ascendance d’une personne ayant procédé à un test génétique à visée généalogique. »
« Il permet ainsi d’éviter que des contentieux naissent de la communication, par les sociétés proposant des tests génétiques à visée généalogiques, d’informations conduisant à l’identification d’un tiers donneur dans la mesure où elles ne peuvent connaître, par définition, que l’identité d’une telle personne est protégée par la loi par ailleurs. »
« Il sécurise également la situation inverse, dans laquelle un tiers donneur retrouverait un enfant né du don à l’occasion de la réalisation d’un test génétique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.