Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’ouverture d’un nouvel établissement de 4 e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre. »
« L’amendement s’inscrit dans l’objectif de la proposition de loi visant à stimuler l’ouverture de lieux de vie et de socialisation en milieu rural. »
« Il permet de l’adapter aux cas de communes disposant déjà d’un établissement de 4e catégorie dont la localisation géographique, notamment en périphérie de la commune, ne permet pas de répondre à l’objectif d’attractivité et de dynamisation des centres-bourgs et partant, de la commune. Une activité commerciale aussi équilibrée que possible sur l’ensemble de la commune s’avère donc indispensable dans l’appréciation de l’octroi de licence IV. »
« La jurisprudence administrative définit un centre bourg comme ce qui « correspond à son centre géographique ou à son coeur historique et ne peut s'entendre uniquement comme le lieu où se concentrent ses activités commerciales » – sur le fondement de l'article L750-1-1 du Code de commerce et de l'article 4 décret du 15 mai 2015. »
« Les centres-bourgs sont des lieux de vie essentiel à nos communes et nous devons promouvoir leur développement au risque de les voir se déserter encore davantage. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.