Après l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1 . – L’accompagnement en fin de vie garantit le soutien de la personne dans l’ensemble des besoins qu’elle rencontre en fin de vie et qui ne relèvent pas des soins médicaux et paramédicaux. Ce soutien inclut une dimension psychologique, relationnelle et humaine. Il est assuré notamment par les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110‑11 du présent code. »
« Le terme "accompagnement" n'est pas précisemment défini dans le Code de la Santé Publique. Ce nouveau texte ne vient pas spécifiquement préciser ce mot, alors qu'il le mentionne à de nombreuses reprises. Afin de clarifier la rédaction et de préciser les différentes notions portées par cette proposition de loi, cet amendement propose de définir plus clairement la notion d'accompagnement dans le cadre d'une prise en charge en fin de vie, et par là même de renforcer le rôle des bénévoles d'accompagnement. Cette définition met ainsi en exergue leur spécificité et leur complémentarité avec l'équipe soignante. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.