Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« 2° Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un ou, à défaut propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en oeuvre ; ».
« La proposition de loi relative aux soins palliatifs introduit la formalisation d'un plan personnalisé d'accompagnement, dédié à l'anticipation, au suivi et à la coordination des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale, en lien avec les besoins et les préférences des malades. »
« L'objectif de cet amendement est de mettre en cohérence les dispositions des deux propositions de loi et de s'assurer que le médecin qui reçoit la demande d'aide à mourir prenne connaissance du plan personnalisé d'accompagnement de la personne malade, si elle en a élaboré un, ou lui suggère, si elle en manifeste le souhait, d'en formaliser un, sans que cela ne devienne une obligation conditionnant l'accès à l'aide à mourir. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 mai 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.