Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
« Le présent amendement vise à rétablir la circonstance aggravante de bande organisée pour le délit de vente à la sauvette. »
« Contrairement à une représentation parfois véhiculée, la vente à la sauvette ne relève plus uniquement d'initiatives individuelles. Elle est aujourd'hui, dans de nombreux territoires, organisée par des réseaux structurés qui assurent l'approvisionnement, la logistique, la répartition des points de vente et l'encadrement des revendeurs, lesquels peuvent être exploités par ces organisations, la qualification de traite des êtres humains à l'encontre des organisateurs de tels réseaux, ayant déjà été retenu à plusieurs reprises par les tribunaux. »
« Ces réseaux sont également fréquemment impliqués dans d'autres trafics illicites et utilisent les mêmes filières criminelles, notamment celles alimentant le trafic de stupéfiants et les circuits de contrefaçon. »
« Cette circonstance aggravante permettra de poursuivre et de sanctionner plus efficacement les organisateurs des réseaux criminels à l'origine de ces trafics. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 juillet 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.