Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien aux retraites
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « retraites » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable au-delà de 7 millions d’euros. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées à l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la branche vieillesse. »
« Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à créer une contribution sur les successions et les donations pour financer la branche Vieillesse au-delà de 7 million d'euros (amendement de repli). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.