Le chapitre 7 du titre III du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑42 . – Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code la sécurité sociale. »
« Le présent amendement du groupe Ecologiste a vocation a créer une contribution exceptionnelle sur les dividendes dont le produit serait affecté à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse. »
« Sans remettre en cause l’attachement du groupe Ecologiste à la cotisation et au principe contributif, le présent amendement a vocation à proposer au Gouvernement une porte de sortie à sa réforme qui a pour seule vocation à faire payer aux retraités le pacte de stabilité. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 février 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.