Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137 42. – I. – Il est institué une contribution pour « inaptitude »au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222 1 du code de la sécurité sociale.
« III. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221 1 du code de la sécurité sociale. »
« Cet amendement vise à créer une contribution pour inaptitude lorsque les entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude supérieur à la moyenne de la branche concernée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 février 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.