Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « neuf ».
« Par cet amendement, il est proposé de raccourcir le délai prévu à l’article L. 342-3 du code de l’énergie pour le raccordement des installations renouvelables d’électricité qui produisent une puissance supérieure à trois kilovoltampères, de dix-huit mois à neuf mois. »
« La puissance de trois kilovoltampères correspond à la plus petite puissance qu’un compteur électrique peut afficher ou à celle délivrée par un panneau solaire de moins de 15m2. »
« Ce délai de dix-huit mois concerne donc à la fois des installations de dimension modeste et d’autres de taille plus importante. »
« Pour la plupart des installations concernées, lorsque leur raccordement ne présente aucune difficulté administrative ou technique particulière, le délai de dix-huit mois est excessivement long au regard de notre objectif de développement de la production d’énergies renouvelables. »
« Dans les cas de contraintes spécifiques, le gestionnaire du réseau pourra toujours faire valoir les conditions dérogatoires prévues à l’article L. 342-3. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 décembre 2022.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 3 interventions en séance s'y rapportent.