La section 3 du chapitre I er du titre III du livre I er du code forestier est complété par un article L. 131‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 131‑16‑1. – Celui qui, sans y être tenu, a rempli l’obligation de débroussaillement d’un propriétaire ne l’ayant pas respecté est en droit de demander à ce dernier le remboursement des frais engagés. ».
« Manquer aux règles qui concernent le débroussaillement peut constituer un véritable danger pour la sécurité de tous et être également la cause de conflits de voisinage. Il apparait donc opportun d'encadrer par la loi les situations dans lesquelles une personne se substitue à une autre qui ne respecterait pas les obligations en la matière. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 16 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.