Le deuxième alinéa de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l’autorité environnementale constate la possibilité de réduire ou d’éviter les atteintes par la réalisation d’un projet similaire sur un site alternatif, le projet n’est pas autorisé en l’état. »
« L’article L163-1 du code de l’environnement prévoit dans sa rédaction actuelle des dispositions pour que les projets d’installation ou d’aménagement tiennent effectivement compte du triptyque “éviter, réduire, compenser” (ERC). Ce dernier a pour ambition d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et de compenser les effets qui n’ont pu être ni évités, ni réduits. L’article 7 du présent texte s’intéresse uniquement à la compensation, et laisse planer une ambiguïté sur le respect de la séquence ERC. A ce titre, les auteurs proposent que l’autorité environnementale puisse le cas échéant faire des propositions d’implantations alternatives, plus vertueuses écologiquement, afin de favoriser l’implantation sur des friches et éviter pour que la compensation se banalise et ne devienne une solution de facilité pour les porteurs de projets. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.