I. – L’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ; »
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis . – A . – Par dérogation au premier alinéa du A du VI de l’article 199 terdecies -0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article. La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article 163 quinquies B du code général des impôts ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Par dérogation au 3° du A du VI de l’article 199 terdecies -0 A, le fonds commun de placement à risque doit respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, porté à 70 % dans :
« a) Des sociétés mentionnées au I du présent article ;
« b) Des sociétés mentionnées au II de l’article 199 terdecies-0 A ter ;
« c) Des sociétés mentionnées au C du I de l’article 199 terdecies-0 A.
« Ce quota doit être atteint au plus tard à la clôture du cinquième exercice du fonds si la période de blocage des rachats est inférieure ou égale à 10 ans et au plus tard à la clôture du septième exercice si la période de blocage des rachats est supérieure à dix ans.
« B. – Par dérogation au B du VI de l’article 199 terdecies -0 A, les versements mentionnés au II bis du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« À la suite des recommandations du rapport visant à soutenir l’investissement dans les start-ups et les PME innovantes remis au Gouvernement en juin 2023, le groupe Renaissance a fait adopter dans la loi de finances pour 2024 le dispositif d’IR-JEI Midy, de soutien à l’investissement des particuliers dans les PME innovantes qui œuvrent pour le plein emploi, la transition écologique, la souveraineté et la réindustrialisation. »
« Pour renforcer de dispositif, il est proposé d’ouvrir ce mécanisme aux investissements dans ces jeunes entreprises via des fonds d’investissement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.