Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Au deuxième alinéa de l’article 226-22 du code pénal, les mots : « de trois ans d’emprisonnement et » sont supprimés. »
« Conformément à l’article 226-22 code pénal le chef d’entreprise peut être condamné à une peine d’emprisonnement lorsqu’il porte à la connaissance d’un tiers, sans autorisation de l’intéressé, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée. »
« La possibilité pour un chef d'entreprise d'être condamné à une peine d'emprisonnement pour une divulgation non autorisée de données personnelles, même par imprudence ou négligence, semble disproportionnée par rapport à la nature de l'infraction. »
« Comme évoqué, le RGPD est une réglementation complexe à connaître pour le dirigeant de TPE- PME, ce qui peut conduire à des erreurs commises par imprudence. Sanctionner d’emprisonnement l’entrepreneur en cas de faute non-intentionnelle paraît donc disproportionné. »
« C’est pourquoi, il est proposé de supprimer les peines d’emprisonnement en cas de non-respect de la réglementation relative aux données personnelles, lorsque ceci a été commis par imprudence ou négligence. L’amende est conservée. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 13 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.