I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, après la référence :
« L. 135‑2 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 35, après la référence :
« L. 211‑17 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 66, après la référence :
« L. 931‑3‑10 »,
insérer les mots :
« , qui ne peut excéder six mois, ».
« L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de durée maximale. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié. »
« Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 26 février 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.