I. – Le I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Des entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 4° Une société commerciale qui remplit les conditions prévues au 2° du II de l’article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, pour favoriser l’investissement des particuliers dans les entreprises solidaires d’utilité sociales (ESUS) et les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire, il est proposé d’élargir à cette catégorie d’entreprises le dispositif de l’IR-JEI. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.