Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Projet de loi
Assemblée nationale · n°2609 · Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire · déposé le 31 mars 2026 · XVIIe législature
Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement
, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’énergie, d’eau et d’assainissement
Ce document appartient au dossier législatif « Projet de loi portant habilitation de l’assemblée de Martinique à fixer elle-même des règles applicables sur son… », qui en compte 9 au total.
N ° 2609 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 31 mars 2026. PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, portant habilitation de l’ assemblée de Martinique à fixer des règles applicables sur son territoire en application de l’article 73 de la Constitution en matière d’ énergie , d’ eau et d’ assainissement , (Procédure accélérée) TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À MME LA PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 283 , 464 , 465 , 463 et T.A. 78 (2025‑2026). – 1 – Article 1 er Jusqu’à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l’assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412‑1 à L.O. 7412‑3 du code général…