Séance du 22 mai 2025 — 210e séance
Compte rendu intégral des prises de parole, sous la présidence de Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet.
Compte rendu intégral des prises de parole, sous la présidence de Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet.
Tours 401 à 600 sur 896 — page 3 / 5.
Je partage l’avis du rapporteur. Le texte dispose qu’un majeur protégé doit informer le médecin de son statut lorsqu’il formule sa demande. Le médecin est alors tenu d’informer la personne chargée de la mesure de protection que le majeur protégé lui a adressé une demande d’aide à mourir et de tenir compte des observations qu’elle pourrait formuler. Le professionnel de santé doit également l’informer de sa décision. Les conditions assurant la bonne information de la personne chargée de la mesure de protection tout au long de la procédure sont déjà inscrites dans le texte. Avis défavorable.
La parole est à M. Hervé de Lépinau.
Le régime des nullités distingue la nullité absolue et la nullité relative. Dans le second cas, vous renvoyez au juge le soin d’apprécier si le manquement est ou non de nature à annuler l’acte. Si on peut éviter de demander au juge de trancher, c’est mieux. C’est pourquoi je vous demande de préciser la rédaction de l’alinéa 12 de façon à la rendre claire, nette et précise. Le défaut d’information devient une irrégularité de fond qui entraîne l’annulation de la décision du médecin et l’interruption de la procédure – et je tiens à dire que ce n’est pas la responsabilité du médecin qui est en cause.
Je mets aux voix l’amendement no 2331.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 155 Nombre de suffrages exprimés 149 Majorité absolue 75 Pour l’adoption 59 Contre 90
(L’amendement no 2331 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 855.
Il vise à ajouter l’information du conjoint, des ascendants et des descendants.
Ce n’est pas possible ! Nous en avons déjà parlé !
Quel est l’avis de la commission ?
Si la procédure d’aide à mourir aboutit, c’est parce que la personne aura été en mesure de manifester sa volonté libre et éclairée. Elle est donc tout autant en mesure d’informer ses proches si elle le souhaite. Avis défavorable.
Voilà !
Quel est l’avis du gouvernement ?
Avis défavorable, pour les mêmes raisons.
La parole est à M. Patrick Hetzel.
Imagine-t-on le choc psychologique que peut provoquer chez les proches la découverte du recours au suicide assisté ? Bien sûr, on envisage la personne comme autonome, mais dans une société, personne n’est totalement autonome. Le recours au suicide assisté peut avoir un impact sur les proches. L’amendement, quand bien même il serait rejeté, vise à sensibiliser à ce genre de situations.Le choc psychologique pour les ascendants ou descendants qui découvriraient a posteriori que leur parent a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut être terrible. On ne peut pas complètement l’ignorer.
Et s’ils sont fâchés ?
La parole est à Mme Danielle Simonnet.
Comme je l’ai déjà dit, c’est à la personne de décider si elle souhaite ou non informer en amont ses ascendants et descendants. Si elle choisit de ne pas le faire, c’est qu’elle a ses raisons. On doit respecter cela.
Tout à fait !
La procédure n’a pas à imposer l’information des proches, surtout si la personne y est opposée. Nous n’allons pas non plus instaurer une autorisation parentale ou maritale pour recourir à cette ultime liberté ! (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EcoS, LFI-NFP et SOC.) Elle relève du choix individuel de la personne, qui est souveraine de sa vie comme de sa mort ! Voilà l’esprit du texte !
La parole est à M. Michel Lauzzana.
C’est à la personne elle-même de choisir d’informer ou non sa famille. Quand même ! Nous avons déjà eu ce débat. On n’appartient pas à sa famille. On ne choisit pas les liens du sang.
Voilà !
Je préfère la famille qu’on s’est choisie, les liens affectifs que l’on a tissés. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes EPR et EcoS. – Mme Ayda Hadizadeh applaudit également.) Il arrive qu’on soit en complet désaccord avec sa famille. On ne doit pas être prisonnier de cette dernière. Privilégions les liens affectifs. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe EPR.)
Vous avez pensé aux enfants placés, monsieur Hetzel ?
Je suis saisie de deux amendements identiques, nos 49 et 563. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 49.
J’ai été très attentif à votre explication des dispositions prévues par l’alinéa 12 de l’article 6. J’ai noté qu’à aucun moment vous n’avez mentionné « le cas échéant ». Les services du compte rendu l’attesteront.Vous avez bien fait, parce que cette formule introduit un doute dans la rédaction. Nous devons être très clairs : l’information doit être automatique. C’est pourquoi je propose de supprimer « le cas échéant ».
L’amendement no 563 de Mme Annie Vidal est défendu.Quel est l’avis de la commission ?
Vous considérez que les mots « le cas échéant » introduisent un trouble dans la rédaction. Au contraire, ils servent à prévoir l’information de la personne chargée de la mesure de protection quand elle existe, information qui est une obligation Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Monsieur Hetzel, j’ai en effet insisté sur l’information orale et écrite de la personne par le médecin. Je partage l’avis du rapporteur : la locution « le cas échéant » est indissociable de l’existence d’une mesure de protection. Il est important de la maintenir. Avis défavorable.
(Les amendements identiques nos 49 et 563 ne sont pas adoptés.)
La parole est à Mme Annie Vidal, pour soutenir l’amendement no 540.
Il vise à ce que le proche aidant et la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, soient informés.
Quel est l’avis de la commission ?
Mêmes arguments que pour les proches. Avis défavorable.
(L’amendement no 540, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
Je suis saisie de quatre amendements, nos 854, 719, 1649 et 2135, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 719 et 1649 sont identiques. La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 854.
Le dernier numéro du Nouvel Obs titre : « Les abus de faiblesse en hausse : enquête sur une nouvelle délinquance ». Cela fait un certain temps que ce sujet nous préoccupe ; la presse en parle aussi. Nous devons prévenir les abus de faiblesse. Je propose, pour ce faire, que le juge des contentieux de la protection soit également informé.
La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 719.
Nous avons déjà fait part de notre crainte de voir les abus de faiblesse se multiplier. Quand une personne sous tutelle demande à bénéficier de l’aide à mourir, geste que nous contestons par ailleurs, le juge des tutelles doit être systématiquement consulté pour avis.Par parallélisme des formes, nous souhaitons que la personne chargée de la mesure de protection puisse contester l’autorisation du médecin de recourir à l’aide à mourir devant le juge des tutelles, au motif qu’elle protège une personne vulnérable.
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1649.
Dans sa rédaction actuelle, le texte prévoit que si la personne fait l’objet d’une mesure de protection, le médecin qui instruit la demande informe la personne chargée de la mesure de protection et tient compte des observations qu’elle formule. Le président Valletoux avait d’ailleurs repris cette disposition dans un amendement.Néanmoins, le Conseil d’État a indiqué qu’une de ses recommandations n’avait pas été prise en compte jusqu’ici : la possibilité pour la personne chargée de la mesure de protection de faire un recours devant le juge. Je propose donc de compléter l’alinéa 12 par les phrases suivantes : « La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se […]
La parole est à Mme Camille Galliard-Minier, pour soutenir l’amendement no 2135.
Ces amendements sont en discussion commune, mais ils n’ont pas exactement le même objet. L’alinéa 12 prévoit que le médecin notifie sa décision à la personne qui a déposé la demande. Cet amendement vise à ce qu’une fois la décision notifiée, la personne puisse la contester. Nous en parlerons davantage à l’article 12, mais il me semblait nécessaire, dès lors que l’alinéa 12 mentionne la notification de la décision, de le compléter par la phrase : « En cas de refus, la personne peut former un recours dans les conditions prévues par l’article L. 1111-12-10 du code de la santé publique. » L’article 12 réécrit cet article du code de la santé publique en précisant que la décision peut être contestée devant le juge administratif. Il me semblait important, d’un point de vue légistique, d’indiquer cette précision dès la première mention de la notification, car elle ouvre la possibilité du […]
Quel est l’avis de la commission ?
En adoptant l’amendement AS512 de M. Monnet et Mme Lebon à l’alinéa 7 de l’article 5, la commission a clairement fait en sorte que la personne chargée de la mesure de protection puisse déposer un recours et saisir le juge des contentieux de la protection en cas de doute ou de conflit.L’article 12, qui est l’article opportun pour traiter du recours, prévoit que la personne qui dépose la demande peut contester la décision du médecin. M. Monnet, par l’amendement no 1895, propose d’étendre cette possibilité à la personne chargée de la mesure de protection et en précise les conséquences et les modalités.Judiciariser davantage la procédure ne me semble pas nécessaire. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements et vous renvoie à l’amendement no 1895 déposé par M. Monnet à l’article 12, qui vous satisfera sûrement.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je partage l’avis du rapporteur et je me permets de rappeler à M. Bazin que la commission des affaires sociales a complété l’alinéa 7 de l’article 5 par la phrase suivante : « En cas de doute ou de conflit, le juge des tutelles ou le conseil de famille, s’il est constitué, peut être saisi. » Cette disposition ne répond pas à tous les problèmes, mais implique le juge des tutelles dans la procédure.
La parole est à M. Hervé de Lépinau.
Auparavant appelé, de manière générique, juge des tutelles, le juge des contentieux de la protection – ce nouveau nom a toute son importance – est automatiquement saisi lorsqu’est envisagée la cession d’un actif immobilier du majeur faisant l’objet d’une mesure de protection.La législation relative à la protection des majeurs prévoit la saisine automatique du juge lorsque des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu. Compte tenu de l’importance des mesures dont nous parlons, je ne peux concevoir que la même exigence ne soit pas formulée ! Car il s’agit de tout autre chose que le trois-pièces cuisine de la tante Gertrude : c’est une question de vie ou de mort !
C’est l’autonomie de la personne qui est en jeu !
Laissez la tante Gertrude là où elle est !
Je comprends d’autant moins qu’on s’exonère de cette exigence que le juge des contentieux de la protection reçoit souvent du parquet associé des informations concernant des tentatives d’extorsion de fonds ou d’appréhension de patrimoine. Il pourrait ainsi s’opposer à une demande d’aide à mourir en présence d’indices concordants permettant d’affirmer que celle-ci cache une manœuvre.Je ne pense donc pas qu’on puisse parler de loi bavarde si l’on y ajoute l’exigence d’une notification obligatoire au juge et la validation de la demande d’aide à mourir par ce juge.
Contrairement à ce que j’ai annoncé, les amendements nos 854, 719, 1649 et 2135 ne faisaient pas l’objet d’une discussion commune. Je peux donc donner la parole à davantage d’orateurs.La parole est à M. Yannick Monnet.
Je m’interroge sur la logique de ces amendements. La possibilité de recourir à un juge est déjà bornée, le rapporteur l’a rappelé, mais j’ai des doutes sur vos intentions. Vous vous dites soucieux des abus de faiblesse. Vos derniers amendements visaient pourtant à réintroduire la famille à toutes les étapes de la procédure d’accès à l’aide à mourir. Or on le sait, les abus de faiblesse sont essentiellement le fait de la famille ou des ayants droit potentiels.
Et voilà !
Pourquoi vouloir rendre la famille incontournable et appeler en même temps l’attention sur les abus de faiblesse ? Je ne vois pas la cohérence de vos amendements !
C’est pour perdre du temps !
La parole est à M. Patrick Hetzel.
Je reviens sur l’article que j’évoquais plus tôt, paru cette semaine. « En un an, y lit-on, la justice a vu se multiplier les affaires d’abus de faiblesse concernant des personnes âgées qui ont donné des sommes importantes à des aidants, des proches, des amis ou même des professionnels. » La sphère familiale n’est donc pas la seule impliquée.Une magistrate ajoute : « Nous avons désormais affaire à une nouvelle délinquance, qui, hélas, se heurte au poids du silence. Il faut non seulement alerter, mais faire évoluer la législation, car cela devient de plus en plus problématique. »S’il ne faut pas l’exagérer, le problème est bien réel. Les magistrats en parlent et les dossiers se multiplient. Les abus de faiblesse ne concernent pas que des membres de la famille, croyez-le bien !
C’est sûr !
La parole est à M. Thibault Bazin.
La possibilité d’une saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille est prévue à l’article 5, c’est vrai. Il faudra d’ailleurs réécrire cette disposition pour tenir compte du changement de nom de ce magistrat ; peut-être profiterez-vous de la navette pour le faire.Cependant, cette possibilité est offerte en début de procédure, au moment où l’on vérifie les critères d’éligibilité à l’aide à mourir. Mon amendement vise à la prévoir aussi à l’étape de la décision. Il me semble en effet que lorsqu’une décision favorable est notifiée, la procédure doit inclure la possibilité d’une intervention du juge.
Cette intervention est déjà prévue !
Je soutiendrai l’amendement de M. Monnet à l’article 12 – il répond à une demande que je n’ai cessé de formuler. Toutefois, rien ne nous dit qu’il sera adopté. Pour la clarté et l’intelligibilité du texte, il convient donc d’adopter dès maintenant mon amendement ; celui de M. Monnet viendra préciser les délais en prévoyant que la décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans les deux jours suivant sa notification.
La parole est à Mme Camille Galliard-Minier.
Nous parlons depuis tout à l’heure de la notification à la personne chargée d’une mesure de protection, qui permettrait d’ouvrir un droit, mais dans la proposition de loi, il est bien écrit que cette personne est informée. Par ailleurs, sauf erreur de ma part, le rapporteur et la ministre n’ont pas donné leur avis sur mon amendement.
Pouvez-vous rappeler l’avis de la commission, monsieur le rapporteur ?
Il est défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
(Les amendements identiques nos 719 et 1649 ne sont pas adoptés.)
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-sept heures vingt, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.)
La séance est reprise.Sur l’amendement n° 2158, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.L’amendement no 2158 de M. Alexandre Allegret-Pilot est défendu.Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
Je mets aux voix l’amendement no 2158.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 66 Nombre de suffrages exprimés 61 Majorité absolue 31 Pour l’adoption 14 Contre 47
(L’amendement no 2158 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2509.
Cet amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à insérer après l’alinéa 12 un alinéa ainsi rédigé : « Le résultat de cette concertation collégiale pluriprofessionnelle est présenté par le médecin à un juge du tribunal judiciaire du ressort du domicile de l’intéressé afin de vérifier la régularité de la procédure et du consentement libre et éclairé de l’intéressé. Le juge statue en urgence, après avoir rencontré l’intéressé et sans appel possible ».
(L’amendement no 2509, repoussé par la commission et le gouvernement, n’est pas adopté.)
Sur l’amendement no 1830, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1650.
Le médecin notifie la décision à la personne qui a formulé la demande. Par cet amendement, nous proposons de préciser : « À compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne. Il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. »Accepter de poursuivre une procédure menant à la mort n’est pas une décision anodine. L’amendement vise à garantir la liberté de réflexion et l’autonomie du choix final de la personne malade. Lorsque l’acceptation de sa demande lui a été notifiée, nul ne doit la relancer pour l’inviter à y donner suite.
Quel est l’avis de la commission ?
Monsieur Bazin, lors de l’examen en commission, nous avons adopté à l’alinéa 14 un amendement similaire, dont j’étais l’auteur, afin de préciser que le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne lorsque celle-ci confirme sa demande plus de trois mois après la notification de la décision. Cette formulation sous-entend que la confirmation vient de la personne – ce n’est pas le médecin qui la sollicite pour lui demander de confirmer. C’est précisément pour cette raison que nous avons réécrit l’alinéa 14.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Je trouve plutôt intéressant d’ajouter, après l’alinéa 12, qu’« à compter de la notification, rien ne doit venir interrompre la réflexion autonome de la personne » et qu’« il incombe à elle seule de faire signe au médecin si elle souhaite poursuivre la procédure. » Je m’en remets à la sagesse de l’Assemblée.
La parole est à M. Thibault Bazin.
Je vous remercie pour cet avis de sagesse, madame la ministre. Je pense en effet que l’alinéa 14, modifié à bon escient par la commission, n’a pas exactement le même objet que l’alinéa 12.
Ce n’est pas la même chose !
L’amendement vise à garantir que nul ne relancera la personne, une fois qu’elle aura reçu la notification de l’acceptation de sa demande, pendant cette période qui peut aller jusqu’à trois mois.
La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 1830.
Il vise à introduire un alinéa ainsi rédigé : « Sauf opposition expresse de la personne, le médecin informe également un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, de la décision favorable rendue à la suite de sa demande d’aide à mourir. »Imaginez une personne en fin de vie, qui souffre d’une maladie incurable, qui se retrouve seule dans son lieu de soin et qui, désespérée, décide de recourir à l’aide à mourir. En l’absence d’information, les personnes de son entourage ne pourront pas lui dire adieu ni faire leur deuil. En revanche, si elles étaient prévenues, la personne en fin de vie pourrait leur dire adieu et réciproquement. Des réconciliations pourraient advenir, ce qui permettrait une fin de vie plus paisible et la plus digne possible. (Mme Lisette Pollet applaudit.)
Quel est l’avis de la commission ?
Défavorable. C’est à la personne de décider si elle veut ou non informer sa famille. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes EPR, LFI-NFP, SOC et EcoS.) On ne connaît pas la nature de leurs relations. Comme l’a dit un de nos collègues tout à l’heure, on choisit parfois ses amis, on ne choisit pas sa famille.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Défavorable.
La parole est à M. Gérault Verny.
Relisez mon amendement, monsieur le rapporteur. Il comporte la mention « sauf opposition expresse de la personne » – elle peut donc s’y opposer.Par ailleurs, l’article R. 1112-69 du code de la santé publique dispose déjà que « la famille ou les proches sont prévenus dès que possible et par tous moyens appropriés de l’aggravation de l’état du malade et du décès de celui-ci. »
Ce n’est pas avant la mort, c’est après !
Je ne comprends pas vos avis. Mon amendement prévoit justement la possibilité pour la personne de s’opposer à cette information. Il n’y aurait que du positif pour elle – cela n’enlève rien à personne.
La parole est à M. René Pilato.
J’ai lu avec attention votre amendement, collègue. Je ne comprends pas la double négation. Vous écrivez « sauf opposition », ce qui signifie que si la personne ne veut pas, le médecin n’informe pas la famille ou l’entourage. Si jamais elle le veut, le médecin peut prévenir un membre de sa famille ou une personne de son entourage proche, désignée par elle, ce qu’elle ne manquera pas de faire elle-même – puisqu’elle n’est pas fâchée – dans l’hypothèse où elle confirmerait sa demande d’aide à mourir.Avec sa double négation, votre amendement rend donc la loi bavarde, alors que les deux conditions que vous introduisez sont déjà réunies. (Exclamations sur les bancs du groupe UDR.)
Je mets aux voix l’amendement no 1830.
(Il est procédé au scrutin.)
Voici le résultat du scrutin : Nombre de votants 122 Nombre de suffrages exprimés 109 Majorité absolue 55 Pour l’adoption 36 Contre 73
(L’amendement no 1830 n’est pas adopté.)
La parole est à M. Nicolas Ray, pour soutenir l’amendement no 2611.
Cet amendement de notre collègue Philippe Juvin vise à encadrer la procédure et à vérifier la permanence de la volonté du patient, en insérant un nouvel alinéa pour s’assurer qu’à chaque stade de la procédure, la personne qui demande l’aide à mourir persévère dans sa demande.
Quel est l’avis de la commission ?
L’amendement est satisfait. Avis défavorable.
(L’amendement no 2611, repoussé par le gouvernement, n’est pas adopté.)
La parole est à Mme Émeline K/Bidi, pour soutenir l’amendement no 1391.
Il vise à supprimer le délai de réflexion qui court à compter de la notification par le médecin de sa décision. La personne qui demande à bénéficier de l’aide à mourir aura déjà – on peut l’imaginer – pris le temps de la réflexion avant d’engager la démarche et de demander à son médecin de lancer la procédure. Le médecin se prononce dans un délai de quinze jours et notifie sa décision au patient, après avoir vérifié que les conditions de l’accès à l’aide à mourir sont réunies.Il existe donc déjà un temps de réflexion en amont de la démarche ainsi qu’un temps de réflexion prévu pendant la démarche, au cours de laquelle, à tout moment, la personne peut dire : « Stop, j’arrête tout ! » – y compris jusqu’au tout dernier moment, avant l’administration de la substance létale.La raison de ce délai de réflexion de deux jours à compter de la notification du médecin n’est donc pas évidente […]
Quel est l’avis de la commission ?
Le parallèle entre le délai de quinze jours donné au médecin pour notifier sa décision et le délai incompressible de quarante-huit heures donné au malade pour confirmer sa demande a déjà été invoqué au cours des débats. Cette contrainte de deux jours ne me semble pas excessive, afin de garantir à la personne un minimum de réflexion entre le moment où le médecin l’informe de son éligibilité à l’aide à mourir et celui où elle confirme sa décision. Avis défavorable.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Comme l’a dit le rapporteur, il est extrêmement important qu’à compter du moment où le patient est avisé qu’il est éligible à l’aide à mourir, il puisse bénéficier d’un temps minimum de réflexion. Ce délai de quarante-huit heures est donc essentiel pour lui laisser le temps nécessaire. Avis très défavorable.
La parole est à M. Matthias Renault.
Cet amendement est plus que déraisonnable. La procédure laisse au médecin un délai maximum de quinze jours pour se prononcer mais n’a pas prévu de délai minimum, puisque l’amendement de notre collègue Ménagé a été rejeté. Si l’on supprimait le délai minimum de deux jours imposé au malade pour confirmer sa décision, cela signifierait donc – comme le disait Mme Gruet tout à l’heure – qu’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté pourrait faire l’objet d’un avis notifié dans la journée, après concertation par visioconférence, et être aussitôt suivi de l’administration directe de la substance létale, le tout en une journée.
Vous savez que ce n’est pas ainsi que cela va se passer !
Enfin, en Belgique, le délai de réflexion est d’un mois et en Autriche, de trois mois. En comparaison, imposer au médecin un délai maximum de quinze jours et au patient un délai minimum de deux jours, c’est faire preuve de beaucoup de souplesse.
La parole est à Mme Émeline K/Bidi.
Le rapporteur dit que la procédure « donne » du temps de réflexion à la personne. En réalité, vous lui imposez du temps. De plus, croire que l’acte de l’aide à mourir pourrait être réalisé en quarante-huit heures, c’est rêver à un état tout à fait optimal de notre service public. Il faudrait trouver un médecin en vingt-quatre heures et lui laisser le temps d’étudier le dossier : vous êtes dans la politique-fiction !Soyons raisonnables : nous parlons d’adultes en fin de vie, qui souffrent et arrivent au terme d’un long processus de réflexion – ils ne se sont pas levés un beau matin en décidant qu’ils allaient se donner la mort. Et nous irions leur dire, comme à des enfants immatures : « Réfléchissez encore quarante-huit heures ! » J’entends vos arguments puisque vous êtes opposés au principe, mais ils ne tiennent pas quand on est favorable à la création de ce nouveau droit. […]
La parole est à M. Christophe Marion, pour soutenir l’amendement no 2309.
Il est retiré, madame la présidente.
(L’amendement no 2309 est retiré.)
Je suis saisie de plusieurs amendements, nos 1651, 2477, 2511, 2009, 2273, 2631, 1652, 1851, 694, 1997, 2360, 2512, 643, 224, 429, 1946, 2510, 298, 2401, 2027 et 350, pouvant être soumis à une discussion commune. Les amendements nos 2009 et 2273 sont identiques, de même que les amendements nos 1652 et 1851, les amendements nos 694, 1997, 2360 et 2512 et les amendements nos 1946 et 2510. La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 1651.
Si vous m’y autorisez, je défendrai en même temps l’amendement no 1652, qui est un amendement de repli dont l’objectif est le même. Nous en arrivons donc à l’alinéa 13, qui porte sur le délai de réflexion. À titre de comparaison, en Oregon, le patient doit formuler une demande orale qu’il confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’il réitère ensuite oralement ; ces étapes sont espacées de quinze jours. En Autriche, le délai de réflexion est de douze semaines. Il faut fixer un délai raisonnable : doit-il être de quelques jours ou de quelques semaines ?Il s’agit certes de personnes en fin de vie, mais la décision emporte des conséquences irrémédiables : on parle de vie ou de mort. De surcroît, la fluctuation de la volonté des personnes en fin de vie doit nous faire réfléchir. Ainsi, alors que 3 % des malades en fin de vie qui entrent en soins palliatifs demandent à mourir, ils […]
Sur les amendements identiques nos 2009 et 2273, je suis saisie par le groupe UDR d’une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Christophe Bentz, pour soutenir l’amendement no 2477.
Le groupe Rassemblement national a déposé plusieurs amendements relatifs au délai de réflexion, pour le porter à cinq, sept, huit ou – c’est le cas de celui-ci – trente jours. Ce délai prévaut en Belgique, comme le rappelait Matthias Renault il y a un instant. Or ce pays bénéficie désormais de beaucoup de recul, une vingtaine d’années après avoir légiféré en la matière.Nous affirmons que le texte est trop permissif dans sa rédaction actuelle ; le délai de réflexion de deux jours en est l’exemple parfait. Il peut même être réduit, même si je sais que des amendements, déposés notamment par le gouvernement, proposeront un peu plus tard de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 13. Pour une décision aussi grave, aussi lourde et totalement irréversible, un délai de deux jours seulement me paraît insensé.
La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2511.
L’amendement précédent proposait un délai d’un mois, celui-ci propose vingt et un jours. Examinons un instant les dispositions déjà votées : la procédure prévoit qu’un médecin instruise la demande de la personne dans un délai maximum de quinze jours, mais il peut très bien notifier sa réponse en deux jours. Si le délai de réflexion du patient n’est que de deux jours, tout pourrait donc être réglé en quatre jours.Compte tenu de la fluctuation de la volonté de la personne et des possibilités d’accompagnement alternatif qui peuvent lui être proposées, la décision pourrait donner lieu à un regret – pas de la part de la personne qui ne sera plus là, me direz-vous, mais au moins de l’entourage. En tout cas, fixer un délai raisonnable me semble un signe de respect à la hauteur de la gravité de la décision.
L’amendement no 2009 de M. Vincent Trébuchet est défendu.La parole est à Mme Christine Loir, pour soutenir l’amendement no 2273, identique au précédent.
À l’instar de beaucoup d’autres actes de la vie quotidienne des Français, la décision de recourir à l’aide à mourir mérite un temps de réflexion et de recul, à la fois pour le patient et les soignants qui l’accompagnent. Même si le texte prévoit que le patient peut y renoncer à tout moment, un délai de deux jours est trop court pour prendre une décision. C’est pourquoi je vous propose de le porter à quinze jours.
L’amendement no 2631 de Mme Sophie Ricourt Vaginay est défendu.L’amendement no 1652 a déjà été défendu par M. Thibault Bazin.Sur les amendements identiques nos 1652 et 1851, de même que sur les amendements no 694 et identiques, je suis saisie par le groupe UDR de demandes de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.La parole est à M. Gérault Verny, pour soutenir l’amendement no 1851.
Il vise à porter le délai de réflexion de deux jours à deux semaines. Un délai de deux jours n’est pas suffisant pour confirmer une décision de cette nature. Ce n’est pas le temps qu’il faut pour réfléchir en profondeur, pour en parler avec ses proches, pour s’assurer que l’on n’agit pas par fatigue ou par pression extérieure. Allonger ce délai, c’est permettre une décision plus calme et plus posée, c’est aussi ouvrir un espace pour l’accompagnement.Un délai de deux semaines donne aussi à la personne la possibilité de revenir sur sa décision s’il subsiste un doute. Elle peut être convaincue de sa décision un jour, puis changer d’avis le lendemain, ce qui est tout à fait normal. La loi prévoit un acte définitif ; elle doit laisser le temps d’en mesurer la portée, sans presser la décision ni enfermer la personne dans un calendrier administratif. Un délai de deux semaines ne constitue pas […]
La parole est à M. Patrick Hetzel, pour soutenir l’amendement no 694.
Cet amendement de notre collègue Blin a également pour objectif de donner un délai de réflexion plus long au patient. Dans le domaine de la chirurgie esthétique, le code de la santé publique prévoit un délai de quinze jours entre la présentation du devis et l’intervention éventuelle. Une communication de l’Académie nationale de médecine indique que le délai de réflexion des patients en chirurgie orthopédique est même de vingt-cinq jours en moyenne. Sans forcément le porter à vingt-cinq jours, reconnaissons qu’un délai de réflexion de deux jours est particulièrement court. Nous proposons qu’il s’élève à quatorze jours.
La parole est à M. Alexandre Allegret-Pilot, pour soutenir l’amendement no 1997.
Le texte prévoit un délai de réflexion de deux jours pour une euthanasie. Dans le même temps, comme cela vient d’être dit, certaines opérations chirurgicales sont assorties de délais de réflexion de vingt-cinq jours et le délai de rétractation pour l’achat d’un micro-ondes est fixé à quatorze jours pour protéger le consommateur. (Exclamations sur les bancs du groupe SOC.)
Ne caricaturez pas ! Quel manque de respect !
La protection du citoyen et de la vie est plus importante que la protection du consommateur.
C’est indigne !
Il convient donc à tout le moins d’aligner les deux délais ; c’est pourquoi je propose de porter le délai de réflexion à quatorze jours. (Applaudissements sur les bancs des groupes UDR et RN.)
L’amendement no 2360 de M. Julien Odoul est défendu.La parole est à M. Thibault Bazin, pour soutenir l’amendement no 2512.
L’amendement no 2511 de mon collègue Juvin visait à porter à vingt et un jours le délai de réflexion ; celui-ci, du même auteur, vise à porter le délai à quatorze jours.
L’amendement no 643 de Mme Anne-Laure Blin est défendu.La parole est à Mme Pascale Bordes, pour soutenir l’amendement no 224.
Le droit de rétractation pour un crédit à la consommation sera donc plus long que le délai de réflexion pour une demande de suicide assisté ou délégué. Un délai si bref n’est pas sérieux. Comment pourrait-on prendre en deux jours la mesure d’une telle décision ? Comment, en deux jours seulement, s’assurer qu’aucune pression n’est exercée sur le demandeur ?
Je pense qu’elle n’a pas lu le texte !
Pourquoi vouloir toujours réduire le délai de réflexion alors que l’acte en question est irréversible ? Par cet amendement, nous entendons allonger le délai de réflexion accordé à une personne ayant exprimé une demande de mort programmée. (Applaudissements sur les bancs des groupes RN et UDR.)
La parole est à Mme Justine Gruet, pour soutenir l’amendement no 429.
Vos réactions me percutent. Il est factuel de dire que le délai de rétractation après un achat est plus long que le délai de réflexion prévu par le texte. (Exclamations sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.) L’exemple vous paraît peut-être inapproprié…
C’est un doux euphémisme !
…mais la comparaison est factuelle. J’ai le sentiment que vous voulez aller vite – les délais sont très courts –, ce qui me gêne. Je rappelle que l’avis médical doit être rendu non après quinze jours, mais dans les quinze jours ; on n’a d’ailleurs pas souhaité me répondre lorsque j’ai demandé s’il pouvait l’être dans la demi-heure. Quant au délai de réflexion avant l’injection, il est très bref.Par ailleurs, la procédure ne laissera pas de trace, puisque vous ne souhaitez pas que la demande soit écrite, alors que cela pourrait aider les proches a posteriori.
La demande écrite est prévue dans le texte !
Non : la demande du malade doit être « écrite ou [faite] par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités ».
À défaut !
Les mots « à défaut » ne sont pas dans le texte. (Exclamations sur plusieurs bancs des groupes LFI-NFP et EcoS.) On ne peut pas s’exprimer, c’est insupportable ! Vous ne supportez pas la contradiction !
Veuillez laisser parler Mme Gruet.
Il n’y a pas d’obligation juridique que la demande laisse une trace écrite. En outre, les consultations nécessaires à la procédure collégiale peuvent être tenues à distance. Je ne vous demande même pas d’être d’accord avec mes amendements, mais simplement de reconnaître que les délais sont brefs, que la demande ne laisse pas de trace et que les consultations collégiales peuvent se faire en distanciel.
C’est faux ! On ne va pas reconnaître quelque chose de faux !
Si, c’est la réalité !
La parole est à Mme Lisette Pollet, pour soutenir l’amendement no 1946.
Un délai de réflexion de deux jours est bien trop bref pour confirmer la décision de mourir. Pourquoi tant d’empressement à commettre l’irréparable ? Un délai d’une semaine paraît plus raisonnable pour que la personne puisse bien songer aux conséquences réelles de son choix. Cette durée ne semble pas excessive compte tenu du caractère définitif que revêtira la décision si la procédure va jusqu’à son terme. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
La parole est à M. Philippe Juvin, pour soutenir l’amendement no 2510.
Quarante-huit heures, c’est évidemment déraisonnable, d’autant que les critères sont ainsi faits que certains patients éligibles pourraient avoir encore plusieurs années à vivre. En outre, ce délai n’est pas incompressible : dans certains cas, les quarante-huit heures de réflexion peuvent devenir zéro.Aujourd’hui, en France, obtenir une consultation contre la douleur requiert deux à neuf mois. Il sera donc plus rapide d’accéder à l’aide à mourir qu’à une consultation contre la douleur. (Applaudissements sur les bancs du groupe DR et sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
L’amendement no 298 de Mme Marine Hamelet est défendu.La parole est à M. Hervé de Lépinau, pour soutenir l’amendement no 2401.
Dans le meilleur des mondes que les auteurs du texte et ses soutiens souhaitent construire apparaît une nouvelle notion qu’on qualifiera d’urgence létale.
Non ! N’importe quoi !
L’amendement no 2027 de Mme Émeline K/Bidi est défendu.La parole est à M. Peio Dufau, pour soutenir l’amendement no 350.
Il vise à ramener le délai de réflexion de quarante-huit heures à vingt-quatre heures, comme cela avait été voté en 2021. Nous parlons de personnes qui sont déjà hospitalisées et souffrent énormément.
Elles ne sont pas forcément hospitalisées et leur pronostic vital peut ne pas être engagé à court terme !
Pour l’avoir vécu lorsque mon grand-père est parti, je peux vous dire que vingt-quatre heures de plus dans un tel état, c’est l’enfer. Un délai de vingt-quatre heures me semble donc suffisant. (Applaudissements sur quelques bancs des groupes SOC et EcoS.)
Quel est l’avis de la commission ?
De nombreux amendements ont été déposés pour modifier le délai de réflexion obligatoire laissé au patient. Il est fixé à deux jours, ce qui me semble tout à fait raisonnable. Plusieurs amendements visent à augmenter ce délai ; je rappelle que les conditions d’accès à l’aide à mourir définies à l’article 4 concernent des personnes atteintes d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, et qui présentent des souffrances réfractaires aux traitements ou insupportables en l’absence de traitement. Nous sommes loin du micro-ondes ! (Exclamations sur quelques bancs des groupes RN et UDR.)
Merci ! Un peu de décence !
Je n’ai pas dit que cela revenait au même !
Par ailleurs, le délai de dépôt d’une demande suivi des quinze jours que prend l’instruction par le médecin…
Ce n’est pas obligatoirement quinze jours ! Cela peut aller jusqu’à quinze jours.
…constitue d’ores et déjà une période propice à la réflexion. Dans ces conditions, il ne me semble pas nécessaire d’allonger le délai au risque de porter atteinte à l’effectivité de ce droit.Quant aux amendements tendant à raccourcir le délai, j’y suis également opposé. Il me semble utile que la personne dispose d’un temps minimum de réflexion pour confirmer sa demande après avoir reçu la réponse favorable du médecin. Un délai raisonnable de deux jours contribue à mon sens au caractère éclairé de sa décision. Je crois nécessaire de maintenir cet équilibre. Je suis donc défavorable tant aux amendements qui visent à augmenter le délai qu’à ceux qui visent à le réduire.
Quel est l’avis du gouvernement ?
Les malades en question sont sujets à des souffrances réfractaires et leur pronostic vital est engagé. Une fois leur demande faite, elle est étudiée pendant une période maximale de quinze jours, mais sans délai minimal – nous devons garder cela à l’esprit en débattant. En revanche, on ne peut pas parler d’urgence létale car le parcours de soins, à ce stade, est déjà très avancé.Le gouvernement soutiendra un amendement, no 2649, visant à rendre incompressible le délai de réflexion de quarante-huit heures. C’est ce que je souhaite. C’est pourquoi je suis défavorable à tous les amendements qui visent à allonger ou à raccourcir le délai.
La parole est à Mme Julie Laernoes.
J’ai l’impression que certains de nos collègues n’ont pas compris ce que voulait dire être un patient atteint d’une maladie incurable en phase terminale ou avancée.
Expliquez-nous, madame la professeure !
Cela veut dire qu’on va mourir très prochainement. Connaissez-vous la durée moyenne d’un séjour dans un service de soins palliatifs ?
Quatorze jours !